Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)À toute étape de son examen, la Commission peut rejeter la plainte dont elle est saisie en tout ou en partie si, à son appréciation, elle estime :
a) que la plainte est non fondée;
b) qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) qu’elle ne relève pas de sa compétence;
d) qu’elle a déjà fait l’objet d’une autre instance;
e) que le plaignant l’a abandonnée;
f) que le plaignant a décliné une offre de règlement que la Commission considère juste et raisonnable.
19(3)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12
19(4)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23; 2017, ch. 24, art. 12
Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)Si la Commission juge qu’une plainte est non fondée, elle peut la rejeter à toute étape de la procédure.
19(3)Si la Commission juge qu’il est nécessaire, aux fins d’examen et dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet de la plainte, qu’une personne soit désignée pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20, la Commission peut demander à un juge de la Cour provinciale le pouvoir de désigner une telle personne.
19(4)Le juge peut autoriser la Commission à désigner une personne pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20 s’il est convaincu qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins d’exécution des fonctions de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23
Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)Si la Commission juge qu’une plainte est non fondée, elle peut la rejeter à toute étape de la procédure.
19(3)Si la Commission juge qu’il est nécessaire, aux fins d’examen et dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet de la plainte, qu’une personne soit désignée pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20, la Commission peut demander à un juge de la Cour provinciale le pouvoir de désigner une telle personne.
19(4)Le juge peut autoriser la Commission à désigner une personne pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20 s’il est convaincu qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins d’exécution des fonctions de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23
Procédure relative aux plaintes
19(1)La Commission, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)Si la Commission juge qu’une plainte est non fondée, elle peut la rejeter à toute étape de la procédure.
19(3)Si la Commission juge qu’il est nécessaire, aux fins d’examen et dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet de la plainte, qu’une personne soit désignée pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20, la Commission peut demander à un juge de la Cour provinciale le pouvoir de désigner une telle personne.
19(4)Le juge peut autoriser la Commission à désigner une personne pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20 s’il est convaincu qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins d’exécution des fonctions de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23